Le congé peut être donné par le bailleur, mais seulement à l’échéance du bail et uniquement pour l’un des trois motifs légaux prévus à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
- La reprise du logement pour y habiter, au profit du bailleur ou de certains proches ;
- La vente du logement ;
- L’existence d’un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de ses obligations ;
Le congé du bailleur doit respecter un préavis de six mois avant la fin du bail et mentionner impérativement le motif à peine de nullité.
Le congé peut être délivré par l’un des trois modes suivants :
1. Lettre recommandée avec demande d’avis de réception
2. Par acte de commissaire de justice
3. Par remise en main propre contre récépissé ou émargement
Le non-respect de ces formes entraîne la nullité du congé. Le contenu du congé du bailleur doit être précis, notamment :
- Indication claire du motif
- Pour une reprise : identité du bénéficiaire lien avec le bailleur et justification du caractère réel et sérieux de la reprise
- Pour une reprise ou une vente : notice d’information sur les droits et obligations des parties
Toute omission ou imprécision peut entraîner la nullité ou le caractère frauduleux du congé.
La validation judiciaire aura pour issue soit, si le congé est jugé valide, la constatation du fin du bail et l’expulsion du locataire, soit, si le est jugé irrégulier ou frauduleux, une reconduction du bail ou une condamnation à des dommages-intérêts.
En cas de fraude caractérisée, le bailleur s’expose également à une sanction pénale.
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